Article S 5 : Parcs de stationnement
couverts
§ 1.
Un parc de stationnement couvert dune capacité inférieure
ou égale à 250 véhicules, placé ou non sous la même direction
quun établissement du présent chapitre, doit être isolé
de celui-ci dans les conditions prévues aux articles CO
7 et CO
9 pour les tiers à risques courants.
§ 2.
Les intercommunications sont autorisées et doivent seffectuer
par des sas munis de deux portes PF de degré une demi-heure, équipées
dun ferme-porte ; ces portes doivent souvrir vers
lintérieur du sas.
Les dispositifs de franchissement reliant un parc et un établissement
du présent type situés à des niveaux différents peuvent comporter
des escaliers, des ascenseurs, des escaliers mécaniques ou des
trottoirs roulants.
§ 3.
Les sas et les escaliers éventuels y débouchant ne sont pas considérés
comme des dégagements normaux.